Dans un arrêt en date du 2 septembre 2010, Uzun c. Allemagne, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a été amenée à examiner une situation dans laquelle un récepteur GPS avait été placé dans le véhicule d'un complice du requérant au visa de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui consacre le droit au respect de la vie privée.
Si ce droit jouit d'un rayonnement important, il ne revêt toutefois pas un caractère absolu. Ainsi, des ingérences peuvent être admises dès lors qu'elles ont été spécialement prévues dans un texte clair et tangible, qu'elles poursuivent un but légitime dans une société démocratique et qu'elles apparaissent proportionnées au regard de la finalité recherchée.
En l'espèce, le requérant considérait que les preuves recueillies au moyen de ce procédé n'étaient pas recevables faute d'une réglementation spéciale prévoyant explicitement le recours à la géolocalisation.
Les arguments du demandeur ne furent pas accueillis favorablement par la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui jugea que le texte en vigueur dans le droit Allemand, quand bien même il ne réglementait pas spécifiquement le recours à la surveillance par géolocalisation, était rédigé en des termes suffisamment généraux pour rendre prévisible l'usage d'un tel procédé et qu'en outre, il comportait des garanties conséquentes pour prémunir les particuliers contre d'éventuels abus.
Au surplus, la Haute Juridiction considéra que le but poursuivi, à savoir la lutte contre le terrorisme, justifiait le déploiement de telles mesures de surveillance. Dès lors, l'atteinte portée à la vie privée du requérant fut jugée nécessaire et proportionnée au but poursuivi et l'intéressé fut débouté de sa demande.
Le flou identique qui entoure le recours à la surveillance par géolocalisation en droit français a conduit les juges nationaux à s'interroger sur la validité des preuves recueillies par ce biais. Ces derniers ont examiné la légalité des affaires portées à leur connaissance, à l'aune des critères dégagés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Par deux arrêts en date du 22 octobre 2013, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a opéré une distinction selon que la mesure ait été ordonnée par le juge d'instruction (instruction préparatoire) ou par le Procureur de la République (enquête préliminaire).
Seule la première a été jugée valide, celle ordonnée par le procureur de la République a été considérée comme illégale, cet acteur de la vie juridique française ne présentant pas les qualités d'indépendance et d'impartialité suffisantes pour décider d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée d'un particulier.
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